PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 12 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3.5) et son remplacement par ce qui suit :
12( 3.5) Le Ministre affiche un avis de manifestation d’intérêt sur les biens réels pendant quatre semaines consécutives, et le publie conformément au paragraphe (3.7) s’il est incapable de signifier l’avis que prévoit le paragraphe (3) personnellement conformément à l’alinéa (3.1)a) pour l’une des raisons suivantes :
a)  la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation des biens réels ou le propriétaire de ceux-ci est introuvable ou meurt intestat;
b)  il détermine que tous les efforts nécessaires pour signifier personnellement l’avis prévu au paragraphe (3) se sont avérés vains.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.5) :
12( 3.51) Par dérogation au paragraphe (3.5), le Ministre n’est pas tenu d’afficher un avis de manifestation d’intérêt sur les biens réels s’il est d’avis que cela est impossible ou peu pratique puisque les biens ne sont pas facilement accessibles.
c)  à l’alinéa (3.7)c), par la suppression de « six semaines consécutives » et son remplacement par « quatre semaines consécutives »;
d)  au paragraphe (3.8), par la suppression de « preuve de l’affichage et de la publication de l’avis de manifestation d’intérêt effectués en vertu du paragraphe (3.5) » et son remplacement par « preuve de l’affichage de l’avis de manifestation d’intérêt en application du paragraphe (3.5) et de la publication de cet avis conformément au paragraphe (3.7) »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
12( 4) Il ne peut être procédé à la vente de biens réels en vertu de la présente loi que si à la fois :
a)   un avis de vente renfermant les renseignements qui suivent est publié dans un numéro régulier de la Gazette royale :
( i) l’heure et la date de la vente et l’endroit où celle-ci aura lieu,
( ii) le nom de la personne au nom de laquelle l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu,
( iii) le nom du propriétaire des biens réels, si ceux-ci ont été évalués en vertu du paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation,
( iv) l’emplacement et la description des biens réels ainsi qu’ils sont indiqués au rôle d’impôts fonciers,
( v) le numéro de compte des biens par lequel les biens réels sont inscrits au rôle d’impôts fonciers;
b)  la totalité des renseignements mentionnés aux sous-alinéas a)(i) à (v) ou la portion de ceux-ci que le Ministre détermine est publiée au moins une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels, le cas échéant.
f)  par l’abrogation du paragraphe (4.001) et son remplacement par ce qui suit :
12( 4.001) Le Ministre peut publier sur le site Web du ministère des Finances et du Conseil du Trésor la totalité des renseignements mentionnés aux sous-alinéas (4)a)(i) à (v) ou la portion de ceux-ci qu’il détermine.
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.001) :
12( 4.002) Le Ministre peut autoriser la tenue d’une vente de biens réels en vertu de la présente loi à l’endroit indiqué dans l’avis ou par voie électronique et établir les conditions dans lesquelles la vente peut être tenue.
h)  au paragraphe (4.02), par la suppression de « été affiché et publié en vertu du paragraphe (3.5) » et son remplacement par « a été publié, ou affiché et publié, selon le cas, en application du paragraphe (3.5) »;
i)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.6) :
12( 5.61) Lorsque les biens réels visés au paragraphe (5.6) ne peuvent être vendus à un prix égal ou supérieur au total des coûts prévus aux alinéas (5.6)a), b), b.1) et c), le Ministre peut, à tout moment, réengager la procédure en vue de vendre ces biens à un prix représentant au moins 50 % du montant de leur évaluation en donnant l’avis requis au paragraphe (4), auquel cas la vente peut avoir lieu conformément à la présente loi et à ses règlements.
12( 5.62) Lorsque les biens réels visés au paragraphe (5.61) sont vendus, le Ministre peut, après en avoir avisé l’acheteur par courrier recommandé et à tout moment avant que l’acte de transfert ou l’acte de vente n’ait été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement, annuler la vente au moyen d’un certificat portant sa signature s’il est d’avis que ces biens ont été achetés par son propriétaire ou une personne avec laquelle ce dernier a un lien de dépendance.
12( 5.63) Lorsque le Ministre conclut qu’une vente pour non-paiement d’impôt devrait être annulée en vertu du paragraphe (5.62), l’article 14.1 s’applique avec les adaptations nécessaires.
12( 5.64) L’article 13 ne s’applique pas aux biens réels vendus en vertu du paragraphe (5.61).
j)  au paragraphe (6), par la suppression de « lors de la vente »;
k)  par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
12( 11) Les sommes provenant de toute vente de biens réels effectuée en vertu de la présente loi sont versées selon l’ordre de priorité suivant :
a)  en premier lieu, en paiement des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt;
b)  en second lieu, en paiement proportionnel :
( i) sous réserve du paragraphe (20), de tous les arriérés d’impôts et de toutes les pénalités,
( ii) de l’intégralité de la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements effectués en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant à payer en application du paragraphe 5(15),
( iii) de tous les impôts impayés levés sur les biens réels avant le 1er janvier 1967;
c)  en troisième lieu, en paiement des arriérés d’impôt et des pénalités sur d’autres bien réels qui sont dus et impayés par la même personne que celle au nom de laquelle sont évalués les biens réels;
d)  en quatrième lieu, sur demande présentée au Ministre dans les trente jours de la vente des biens réels par un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale ou une société d’amélioration des affaires selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, en paiement :
( i) de l’intégralité de la dette restant impayée pour les services d’approvisionnement en eau ou l’évacuation des eaux usées,
( ii) du montant exigible à titre de contributions pour l’amélioration des affaires prévues par la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
e)  en cinquième lieu, à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
l)  au paragraphe (12), par la suppression de « l’alinéa (11)c) » et son remplacement par « l’alinéa (11)e) »;
m)  au paragraphe (13), par la suppression de « l’alinéa (11)c)  » et son remplacement par « l’alinéa (11)e) »;
n)  au paragraphe (14), par la suppression de « conformément à l’alinéa (11)c) mais qui ne l’a pas été dans les cinq ans » et son remplacement par « conformément à l’alinéa (11)e) mais qui ne l’a pas été dans les deux ans »;
o)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (20) :
12( 21) Pour l’application des paragraphes (3), (3.7), (4), (5.5) et (15), est assimilée à « publication » et à « publier » toute forme de publication, sur papier ou par voie électronique.
2 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « dans le délai de quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par « dans le délai de trente jours »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13( 2) Dans les dix jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), l’acheteur fournit au Ministre un certificat indiquant les montants qui suivent, représentant chacun des sommes qu’il a versées ou reçues, selon le cas, à partir de la date de la vente jusqu’à celle indiquée au certificat :
a)  le total des sommes versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente;
b)  le total des sommes versées pour faire effectuer les réparations nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
c)  sous réserve du paragraphe (10), le total des sommes versées à titre d’impôts;
d)  le total des sommes versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements que prévoit le paragraphe 5(13) et à tous intérêts à payer sur ce montant en application du paragraphe 5(15);
e)  le total des sommes versées pour obtenir les services nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
f)  le total des sommes reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens réels.
c)  au paragraphe (3) de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « sommes qui y sont indiquées » et son remplacement par « montants qui y sont indiqués »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « qu’une somme y indiquée est inexacte, modifier cette somme » et son remplacement par « qu’un montant qui y est indiqué est inexact, le modifier »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « requérant visé au paragraphe (1) des sommes attestées en application du paragraphe (2) ou modifiées » et son remplacement par « demandeur visé au paragraphe (1) des montants attestés en application du paragraphe (2) ou modifiés »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
13( 3.01) Lorsqu’il détermine que les sommes visées aux alinéas (2)b) et e) ont été versées pour des travaux ou des services qui, à son avis, n’étaient pas nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels, le Ministre peut estimer le montant de ces sommes, et les montants ainsi estimés sont réputés être ceux attestés par l’acheteur en vertu du paragraphe (2), auquel cas il en avise le demandeur.
e)  par l’abrogation du paragraphe (3.1) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
13( 3.1) Lorsqu’un acheteur fait défaut ou refuse de lui fournir, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des montants exigés en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut estimer ceux-ci, les montants ainsi estimés étant réputés être ceux attestés par l’acheteur en application du paragraphe (2), auquel cas il en avise le demandeur.
f)  au paragraphe (3.2), par la suppression de « requérant en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) » et son remplacement par « demandeur en vertu du paragraphe (3), (3.01) ou (3.1) »;
g)  au paragraphe (3.3), par la suppression de « du paragraphe (3) ou (3.1) » et son remplacement par « du paragraphe (3), (3.01) ou (3.1) »;
h)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
13( 4) Lorsque, dans les dix jours de la réception des renseignements prévus au paragraphe (3) ou de l’avis prévu au paragraphe (3.01) ou (3.1), le demandeur visé au paragraphe (1) verse au Ministre les sommes qui suivent moins celles visées à l’alinéa (2)f) et communiquées en application de l’alinéa (3)c) ou indiquées dans l’avis donné en application du paragraphe (3.01) ou (3.1), le Ministre délivre au demandeur un reçu pour ces sommes faisant foi du rachat des biens réels :
a)  la somme payée par l’acheteur lors de la vente;
b)  quinze pour cent de cette somme;
c)  sous réserve du paragraphe (10), tous impôts et pénalités restant impayés à l’égard de ces biens réels;
d)  toute portion de la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements que prévoit le paragraphe 5(13) et tous intérêts à payer sur celui-ci en application du paragraphe 5(15) à l’égard de ces biens réels;
e)  les sommes visées aux alinéas (2)a), b), c), d), e) et f) et indiquées dans la communication en application de l’alinéa (3)c) ou de l’avis donné en application du paragraphe (3.01) ou (3.1).
i)  au paragraphe (9) de la version française, par la suppression de « requérant » et son remplacement par « demandeur ».
3 Le paragraphe 14(3) de la Loi est modifié par la suppression de « toutes réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, » et son remplacement par « toutes réclamations, hypothèques ou charges, à l’exclusion des servitudes, ».
4 L’article 14.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
14.1( 3) Dans les dix jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), l’acheteur fournit au Ministre un certificat indiquant les montants qui suivent, représentant chacun des sommes qu’il a versées ou reçues, selon le cas, à partir de la date de la vente jusqu’à celle de la demande du Ministre :
a)  le total des sommes versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente;
b)  le total des sommes versées pour faire effectuer les réparations nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels,
c)  sous réserve du paragraphe (3.1), le total des sommes versées à titre d’impôts;
d)  le total des sommes versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements que prévoit le paragraphe 5(13) et à tous intérêts à payer sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15);
e)  le total des sommes versées pour obtenir les services nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
f)  le total des sommes reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens.
b)  au paragraphe (4) de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « sommes qui y sont indiquées » et son remplacement par «  montants qui y sont indiqués »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « toute somme inexacte, modifier ces sommes, » et son remplacement par « tout montant inexact, le modifier »;
( iii) à l’alinéa d), par la suppression de « lors de la vente, ainsi que le total des montants » et son remplacement par « lors de la vente ainsi que celle représentant le total des montants »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4.1) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
14.1( 4.1) Lorsque l’acheteur fait défaut ou refuse de lui fournir, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des montants exigés en vertu du paragraphe (3), le Ministre peut estimer ceux-ci, les montants ainsi estimés étant réputés être ceux attestés par l’acheteur en vertu du paragraphe (3).
5 Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa g.1), par la suppression de « en vertu de l’article 14.1 » et son remplacement par « en vertu du paragraphe 12(5.61) et de l’article 14.1 »;
b)  à l’alinéa g.2), par la suppression de « en vertu de l’article 14.1 » et son remplacement par « en vertu du paragraphe 12(5.61) et de l’article 14.1 ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’administration financière
6( 1) Le sous-alinéa 20(1.1)b)(ii) de la Loi sur l’administration financière, chapitre 160 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( ii) ou bien le ministre achète ou tente de vendre le bien réel lors d’une vente effectuée en vertu de l’article  12 de cette loi,
6( 2) Le sous-alinéa 23(2.1)b)(ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( ii) ou bien le ministre achète ou tente de vendre le bien réel lors d’une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,